Arrêt de travail et Obligation Vaccinale

Mis à jour, le 22 Septembre 2021

Suite aux interrogations légitimes des professionnels en arrêt de travail, le gouvernement a mis à jour leurs Questions/Réponses « Obligation de vaccination ou de détenir un pass sanitaire pour certaines professions ». Ces précisions confirment notre analyse juridique sur la situation de ces salariés en arrêts de travail.

Les précisions apportées sont opposables aux employeurs un peu trop zélés qui auraient suspendu leurs salariés déjà en arrêts de travail lors de l’application effective de l’obligation vaccinale prévue par la Loi (soit au 15 Septembre 2021).

Pour rappel, lorsque qu’un salarié est placé en arrêt maladie, par un médecin, son contrat est suspendu. Cette suspension du contrat de travail est subordonnée à la prescription d’un arrêt de travail par un médecin. 

Arrêts Maladie, avant suspension pour non-respect de l’obligation vaccinale :

L’obligation vaccinale applicable au salarié ne peut être exigée durant cet arrêt maladie, les obligations émanant du contrat de travail étant mises entre parenthèses durant cette période.

Le salarié voit son contrat de travail suspendu dans les conditions prévues par le droit commun :

  • arrêt de travail à adresser à son employeur sous 48h,
  • le versement des indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS)
  • et – s’il en remplit les conditions – du complément employeur.

À l’issue de son arrêt maladie, le salarié retrouve sa situation contractuelle et devra prouver à son employeur qu’il respecte l’obligation vaccinale prévue.

 

Arrêts Maladie, après suspension par défaut de respect de son obligation vaccinale :

Le salarié bénéficie de ses IJSS mais l’employeur ne sera pas tenu, le cas échéant (cf. Convention Collective), de lui verser le complément employeur pour la durée de l’arrêt de travail.

 

Dans tout les cas :

Comme pour arrêt de travail, des contrôles médicaux par des médecins conseils de l’assurance maladie, pour s’assurer de la réalité de l’incapacité de travail constatée par le médecin et justifiant l’arrêt, pourront être diligenté.

Extrait du Q/R du Gouvernement au 22 septembre 2021 :

Comment s’articule la suspension prévue par la loi du 5 août et le fait d’être placé en arrêt maladie ?

Le salarié qui, avant suspension pour non-respect de l’obligation vaccinale, est placé en arrêt maladie par un médecin voit son contrat de travail suspendu dans les conditions prévues par le droit commun : arrêt de travail à adresser à son employeur sous 48h, le versement des indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS) et – s’il en remplit les conditions – du complément employeur. L’obligation vaccinale applicable au salarié ne peut être exigée durant cet arrêt maladie, les obligations émanant du contrat de travail étant mises entre parenthèses durant cette période. Toutefois, à l’issue de son arrêt maladie, le salarié retrouve sa situation contractuelle et devra prouver à son employeur qu’il respecte l’obligation vaccinale prévue.

Dans le cas où le contrat de travail du salarié est suspendu pour défaut de respect de son obligation vaccinale, et que ce dernier est placé par la suite en arrêt maladie, il a droit à bénéficier de ses IJSS. Pour autant, son contrat de travail ayant été suspendu initialement pour défaut d’obligation vaccinale, l’employeur n’est pas tenu de verser le complément employeur pour la durée de l’arrêt de travail, sous réserve des stipulations prévues dans les conventions collectives.

Les arrêts de travail en question peuvent être soumis à des contrôles agréés et administratifs au domicile des patients pour vérifier leur présence en dehors des heures de sortie autorisées, ainsi que des contrôles médicaux par des médecins conseils de l’assurance maladie pour s’assurer de la réalité de l’incapacité de travail constatée par le médecin et justifiant l’arrêt, comme pour tout arrêt de travail déclaré pour maladie.

 

Complément d'informations

Mise à jour au 30 Octobre 2021

Plusieurs juges des référés aux Tribunaux Administratifs confirment l’inopposabilité de l’obligation vaccinale aux agents en arrêt de travail avant l’entrée en vigueur de cette mesure (15/09/2021). En effet, un agent public hospitalier ne peut être suspendu de ses fonctions pour non-respect de son obligation vaccinale lorsqu’il est en congé maladie.

⚠ : Actuellement, seules les suspensions des agents en arrêt de travail avant l’entrée en vigueur ont été suspendues par le juge des référés. 

Tribunal Administratif de Rennes :

Plusieurs soignants, du groupe hospitalier Bretagne Sud, avaient été suspendus de leurs fonctions et privés de toute rémunération après la mise en place de l’obligation vaccinale. Ils étaient tous en arrêt maladie, avant la mise en place de la mesure sanitaire. Ils ont saisi le Tribunal Administratif de Rennes (affaires inscrites au rôle du 27 Oct. 2021).

Le 28 octobre, le juge des référés du TA de Rennes a donné raison à ces agents. (En attente des ordonnances)

Tribunal Administratif de Grenoble :

Un agent public hospitalier ne peut être suspendu de ses fonctions pour non-respect de son obligation vaccinale lorsqu’il est en congé maladie. 

Un centre hospitalier a décidé de suspendre de ses fonctions et d’interrompre la rémunération de l’un de ses agents publics soumis à l’obligation vaccinale contre la covid-19, au motif qu’il n’avait pas présenté de justificatif de vaccination ou de contre-indication à cette vaccination à la date du 15 septembre 2021. Ce centre a également refusé de prendre en compte cette période de suspension au titre de son avancement.

Le juge des référés a tout d’abord considéré qu’il y avait urgence à suspendre cette décision, en ce qu’elle privait l’agent de sa rémunération.

Il a ensuite estimé que l’article 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire permettant à un employeur d’interdire, à partir du 15 septembre 2021, à un agent public hospitalier soumis à l’obligation vaccinale d’exercer son activité et d’interrompre sa rémunération tant qu’il n’a pas présenté de justificatif de vaccination contre la covid-19 ou de contre-indication à cette vaccination, ne pouvait pas s’appliquer à un agent public en congé maladie à cette date.

Par ailleurs, il a relevé que si l’article 14 de la loi du 5 août 2021 prévoyait que la période de suspension de fonctions ne pouvait pas être assimilée à une période de travail effectif pour la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent au titre de son ancienneté, il ne faisait pas mention des droits acquis au titre de son avancement.

En conséquence, le juge des référés a estimé que la suspension de fonctions d’un agent public en impossibilité d’exercer son activité et le refus de prendre en compte cette période de suspension au titre de son avancement faisaient naître des doutes sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

Il a donc décidé de suspendre l’exécution de cette décision. 

Lire l’ordonnance n°2111794

Tribunal Administratif de Grenoble :

Un agent public hospitalier ne peut être suspendu de ses fonctions pour non-respect de son obligation vaccinale lorsqu’il est en congé maladie. 

Un centre hospitalier a décidé de suspendre de ses fonctions et d’interrompre la rémunération de l’un de ses agents publics soumis à l’obligation vaccinale contre la covid-19, au motif qu’il n’avait pas présenté de justificatif de vaccination ou de contre-indication à cette vaccination à la date du 15 septembre 2021. Ce centre a également refusé de prendre en compte cette période de suspension au titre de son avancement.

Le juge des référés a tout d’abord considéré qu’il y avait urgence à suspendre cette décision, en ce qu’elle privait l’agent de sa rémunération.

Il a ensuite estimé que l’article 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire permettant à un employeur d’interdire, à partir du 15 septembre 2021, à un agent public hospitalier soumis à l’obligation vaccinale d’exercer son activité et d’interrompre sa rémunération tant qu’il n’a pas présenté de justificatif de vaccination contre la covid-19 ou de contre-indication à cette vaccination, ne pouvait pas s’appliquer à un agent public en congé maladie à cette date.

Par ailleurs, il a relevé que si l’article 14 de la loi du 5 août 2021 prévoyait que la période de suspension de fonctions ne pouvait pas être assimilée à une période de travail effectif pour la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent au titre de son ancienneté, il ne faisait pas mention des droits acquis au titre de son avancement.

En conséquence, le juge des référés a estimé que la suspension de fonctions d’un agent public en impossibilité d’exercer son activité et le refus de prendre en compte cette période de suspension au titre de son avancement faisaient naître des doutes sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

Il a donc décidé de suspendre l’exécution de cette décision. 

Lire l’ordonnance n°2111794

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