Arrêt de travail et Obligation Vaccinale
Mis à jour, le 22 Septembre 2021
Suite aux interrogations légitimes des professionnels en arrêt de travail, le gouvernement a mis à jour leurs Questions/Réponses « Obligation de vaccination ou de détenir un pass sanitaire pour certaines professions ». Ces précisions confirment notre analyse juridique sur la situation de ces salariés en arrêts de travail.
Les précisions apportées sont opposables aux employeurs un peu trop zélés qui auraient suspendu leurs salariés déjà en arrêts de travail lors de l’application effective de l’obligation vaccinale prévue par la Loi (soit au 15 Septembre 2021).
Pour rappel, lorsque qu’un salarié est placé en arrêt maladie, par un médecin, son contrat est suspendu. Cette suspension du contrat de travail est subordonnée à la prescription d’un arrêt de travail par un médecin.
Arrêts Maladie, avant suspension pour non-respect de l’obligation vaccinale :
L’obligation vaccinale applicable au salarié ne peut être exigée durant cet arrêt maladie, les obligations émanant du contrat de travail étant mises entre parenthèses durant cette période.
Le salarié voit son contrat de travail suspendu dans les conditions prévues par le droit commun :
- arrêt de travail à adresser à son employeur sous 48h,
- le versement des indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS)
- et – s’il en remplit les conditions – du complément employeur.
À l’issue de son arrêt maladie, le salarié retrouve sa situation contractuelle et devra prouver à son employeur qu’il respecte l’obligation vaccinale prévue.
Arrêts Maladie, après suspension par défaut de respect de son obligation vaccinale :
Le salarié bénéficie de ses IJSS mais l’employeur ne sera pas tenu, le cas échéant (cf. Convention Collective), de lui verser le complément employeur pour la durée de l’arrêt de travail.
Dans tout les cas :
Comme pour arrêt de travail, des contrôles médicaux par des médecins conseils de l’assurance maladie, pour s’assurer de la réalité de l’incapacité de travail constatée par le médecin et justifiant l’arrêt, pourront être diligenté.
Extrait du Q/R du Gouvernement au 22 septembre 2021 :
Comment s’articule la suspension prévue par la loi du 5 août et le fait d’être placé en arrêt maladie ?
Le salarié qui, avant suspension pour non-respect de l’obligation vaccinale, est placé en arrêt maladie par un médecin voit son contrat de travail suspendu dans les conditions prévues par le droit commun : arrêt de travail à adresser à son employeur sous 48h, le versement des indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS) et – s’il en remplit les conditions – du complément employeur. L’obligation vaccinale applicable au salarié ne peut être exigée durant cet arrêt maladie, les obligations émanant du contrat de travail étant mises entre parenthèses durant cette période. Toutefois, à l’issue de son arrêt maladie, le salarié retrouve sa situation contractuelle et devra prouver à son employeur qu’il respecte l’obligation vaccinale prévue.
Dans le cas où le contrat de travail du salarié est suspendu pour défaut de respect de son obligation vaccinale, et que ce dernier est placé par la suite en arrêt maladie, il a droit à bénéficier de ses IJSS. Pour autant, son contrat de travail ayant été suspendu initialement pour défaut d’obligation vaccinale, l’employeur n’est pas tenu de verser le complément employeur pour la durée de l’arrêt de travail, sous réserve des stipulations prévues dans les conventions collectives.
Les arrêts de travail en question peuvent être soumis à des contrôles agréés et administratifs au domicile des patients pour vérifier leur présence en dehors des heures de sortie autorisées, ainsi que des contrôles médicaux par des médecins conseils de l’assurance maladie pour s’assurer de la réalité de l’incapacité de travail constatée par le médecin et justifiant l’arrêt, comme pour tout arrêt de travail déclaré pour maladie.
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