
Assmats : Les changements avec votre nouvelle Convention Collective
À partir du 1ᵉʳ Janvier 2022, la CCN de la Branche du secteur des Particuliers Employeurs et de l’Emploi à Domicile (IDCC 3239) vient se substituer à celles qui visaient :
- Les Assistants Maternels (IDCC 2395)
- Les Salariés du Particulier Employeur (IDCC 2111)
Elle s’impose à tous les contrats en cours au 1ᵉʳ janvier 2022 et modifie de fait les accords contractuels qui ne seraient pas conformes aux dispositions de cette nouvelle convention collective.
La Fédération CFTC Santé Sociaux vous conseille d’établir avec votre employeur un avenant pour actualiser les chapitres et articles de votre contrat qui ne seraient plus en conformité suite à l’application de cette nouvelle convention collective.
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Socle Assistant Maternel
Médecine du Travail (Art. 43 et Annexe 1)
Depuis le 21/05/2021 l’assistant maternel du particulier employeur peut bénéficier de la surveillance médicale prévue par le Code du Travail et l’accord du 24/11/2017. Lors de la visite médicale du salarié, la rémunération sera maintenue par l’employeur.
L’annexe 1 détermine les modalités adaptées de surveillance médicale des salariés et prévoit les règles nécessaires pour sa mise en œuvre.
Formalités liées à l’embauche (Art. 42 et 91)
Le particulier qui embauche un assistant maternel pour la première fois doit solliciter son immatriculation auprès de l’URSSAF ou la MSA au plus tard le 1ᵉʳ jour travaillé.
Engagement réciproque (Art. 93)
L’indemnité versée en cas de rupture de l’engagement réciproque n’est pas due, sur justificatif, en cas de décès de l’enfant ou de retrait, suspension ou non renouvellement de l’agrément de l’assistant maternel.
Définition de la Durée du Travail (Art. 96)
La durée journalière habituelle de travail est de 9 heures.
La durée hebdomadaire conventionnelle de travail est de 45 heures. Les parties sont libres de prévoir une durée de travail inférieure à 45 heures hebdomadaires, ou supérieure dans le respect de la durée maximale de travail (48 heures hebdomadaires en moyenne / 4 mois).
L’assistant maternel bénéficie d’un repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, tous contrats de travail confondus.
Modalités d’organisation du travail (Art.97)
L’année complète s’intitule désormais : « Accueil de l’enfant 52 semaines par période de 12 mois consécutifs »
L’année incomplète s’intitule désormais : « Accueil de l’enfant 46 semaines ou moins par période de 12 mois consécutifs »
Décompte du temps de travail (Art. 99) :
- Le travail débute :
- à l’heure prévue dans le contrat de travail,
- ou dans le planning remis par le particulier employeur à l’assistant maternel,
- ou encore à l’heure d’arrivée de l’enfant avec la personne habituée à le déposer, si celle-ci est antérieure.
- Le travail débute :
- Le travail prend fin :
- à l’heure prévue dans le contrat de travail,
- ou par le planning remis par le particulier employeur à l’assistant maternel,
- ou à l’heure à laquelle l’enfant quitte le lieu d’accueil avec la personne habilitée à le récupérer, si celle-ci est postérieure
- Le travail prend fin :
Ancienneté (Art. 60)
Dès lors que l’assistant maternel et le particulier employeur sont déjà liés par un contrat de travail conclu pour l’accueil d’un enfant de la même famille et que ce contrat n’a pas été rompu, l’ancienneté acquise par l’assistant maternel au titre du contrat le plus ancien, toujours en cours, sera reprise.
Cette reprise s’applique uniquement à l’ancienneté et non aux autres droits acquis par l’assistant maternel tels que ceux relatifs aux congés payés.
En cas de fratrie, si parents et assistant maternel sont déjà liés par un contrat qui comportait une période d’essai, la durée maximale de la période d’essai du nouveau contrat sera de 30 jours pour l’adaptation éventuelle.
Rémunération (Chapitre VII)
Salaire horaire minimum brut : 2,97 €
Majoré de 3 % avec titre AM-GE : 3,06 €
Les heures effectuées en plus de l’accueil prévu au contrat sont des heures complémentaires (jusqu’à 45 h d’accueil par semaine). Elles peuvent faire l’objet d’une majoration de salaire qui devra être prévue au contrat.
Au-delà de 45 h d’accueil par semaine, dans la limite de la durée maximum de travail, les heures sont obligatoirement majorées d’un taux minimum de 10%.
Un accord contractuel peut prévoir un taux supérieur, mais avec maximum de 25 %
Durée maximum de travail, 48 h hebdomadaires calculée sur une moyenne de 4 mois.
Indemnité d’entretien (Art. 114-1)
Versée par heure de travail effectif, le montant qui varie en fonction de la durée de travail est prévu au contrat.
Il ne peut pas être inférieur à 90 % du minimum garanti lorsque la durée de travail journalière est de 9 h, soit 3,36 €.
Quel que soit le nombre d’heures de travail effectif par jour, le montant journalier de cette indemnité ne peut pas être inférieur à 2,65 €.
Rémunération des congés payés pour un accueil de 46 semaines par période de 12 mois (Art. 102-1-2-2)
L’indemnité de congés payés acquise en fin de période de référence s’ajoute au salaire mensualisé uniquement selon 3 possibilités :
- Soit en une seule fois au mois de juin
- Soit lors de la prise principale des congés
- Soit au fur et à mesure de la prise des congés
⚠ La CCN précise : Tout autre accord entre les parties est proscrit.
Jours fériés (Art. 47)
Le 1ᵉʳ mai est un jour férié chômé s’il correspond à un jour habituellement travaillé par le salarié. S’il est travaillé sa rémunération et majorée de 100 %.
Les jours fériés travaillés doivent être prévus au contrat de travail.
À défaut, le chômage d’un jour férié ordinaire tombant un jour habituellement travaillé ouvre droit au maintien de la rémunération brute habituelle. Sans condition d’ancienneté ou d’activité minimale.
L’accueil de l’enfant un jour férié non prévu au contrat peut être refusé par l’assistant maternel.
Le travail d’un jour férié ordinaire (en dehors du 1ᵉʳ mai) entraine pour le salarié une majoration de 10 % de sa rémunération.
Congés pour évènements familiaux (Art. 48-1-3-1)
Congés rémunérés attribués sans condition d’ancienneté, mais avec justificatif :
- Mariage ou pacs du salarié : 4 jours
- Mariage ou pacs d’un enfant : 1 jour
- Naissance ou adoption : 3 jours à prendre dans les 15 jours entourant l’événement
- Décès d’un enfant : 5 jours, portés à 9 jours dans les cas suivants :
- Décès d’un enfant lui-même parent (quel que soit son âge) ;
- Décès d’un enfant de moins de 25 ans ;
- Décès d’une personne de moins de 25 ans à la charge effective du salarié
- Décès du conjoint, partenaire du pacs, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur du salarié : 3 jours
- Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant : 2 jours
- Décès d’un descendant en ligne directe (petit enfant, arrière-petit-enfant) : 1 jour
- Décès d’un ascendant en ligne directe (grands-parents, arrières grands-parents) : 1 jour
Le salarié a droit à un congé complémentaire de deuil de 8 jours à prendre dans un délai d’un an, en cas de décès :
- d’un enfant de moins de 25 ans
- ou d’une personne de moins de 25 ans à la charge effective du salarié
Absences de l’enfant (Art. 105)
Les périodes pendant lesquelles l’enfant est confié à l’assistant maternel étant prévues au contrat de travail, les temps d’absence non prévus sont rémunérés.
En dehors d’accord écrit plus favorable, les absences de l’enfant, justifiée par la remise du certificat médical ou bulletin d’hospitalisation au plus tard au retour de l’enfant, seront déduites du salaire. L’employeur avertit l’assistant maternel dès que possible partout moyen.
- Absences courtes : L’Assistant Maternel n’est pas rémunéré dans la limite de 5 jours (consécutifs ou non). Au-delà de cette limite, l’employeur doit procéder au paiement du salaire.
- En cas d’absence durant 14 jours calendaires consécutifs : L’employeur devra choisir au-delà de reprendre le paiement ou de rompre le contrat conformément à l’article 119-1 de la CCN.
Ces limites sont appréciées par période de 12 mois glissants à compter de la date d’effet de l’embauche ou de sa date anniversaire.
Déduction des périodes d’absence (Art. 111)
Pour les absences ne donnant pas lieu à rémunération, le particulier employeur procède à une déduction d’absence pour déterminer la rémunération à verser à l ‘assistant maternel en effectuant le calcul suivant :
Salaire mensualisé X nombre d’heures travaillées dans le mois, donnant lieu à déduction de salaire / nombre d’heures qui auraient été réellement travaillées dans le mois considéré, si le salarié n’avait pas été absent. (selon dispositions du contrat de travail ou du planning remis).
⚠ : Périodes d’absence, de non-accueil, ainsi que jours fériés chômés sont comptabilisés dans les jours qui auraient été travaillés.
Le résultat obtenu sera déduit du salaire mensualisé pour déterminer la rémunération à verser au salarié.
Préavis de rupture du contrat de travail (Art. 120)
Le particulier employeur peut exercer son droit de retrait de l’enfant. Ce retrait entraîne la rupture du contrat de travail.
En dehors de la période d’essai, si l’employeur rompt le contrat ou si le salarié démissionne, le préavis est au minimum de :
- 8 jours lorsque l’enfant est accueilli depuis moins de 3 mois
- 15 jours lorsque l’enfant et accueilli depuis 3 mois et jusqu’à moins d’un an
- Un mois lorsque l’enfant est accueilli depuis un an et plus
La date de première présentation de la lettre recommandée ou la date de remise de la lettre en main propre contre décharge, fixe le préavis.
L’ancienneté nécessaire pour déterminer la durée du préavis et appréciée au jour de la date d’envoi de la lettre recommandée ou de la date de remise en main propre contre décharge.
Indemnités liées à la rupture du contrat de travail (Art. 121)
En cas de retrait de l’enfant, le particulier employeur verse une indemnité de rupture à l’assistant maternel qui accueille l’enfant depuis au moins 9 mois.
Cette indemnité n’est pas due :
- en cas de faute grave ou lourde de l’assistant maternel
- en cas de modification, suspension ou retrait d’agrément
Cette indemnité est égale à 1/80ᵉ du total des salaires bruts (hors indemnités) perçus pendant la durée du contrat.
Elle est exonérée de cotisations sociales et d’impôts sur le revenu.
Régularisation sur mensualisation — prévisionnelle et définitive (Art. 109-2 et 124) Accueil de l’enfant 46 semaines ou moins
En cas d’accueil de 46 semaines ou moins, chaque année à la date anniversaire du contrat, le particulier employeur et le salarié réalisent une régularisation prévisionnelle en comparant : les salaires mensualisés versés pendant les 12 derniers mois écoulés avec les salaires qui auraient dû être versés, au titre des heures réellement effectuées, en application du contrat de travail.
Cette régularisation est établie par écrit, signé par les parties.
Durant le contrat de travail, les régularisations prévisionnelles annuelles se compensent entre elles et n’entrainent pas de règlement.
En fin de contrat, le particulier employeur procède à une liquidation et une compensation des régularisations prévisionnelles réalisées chaque année, au crédit ou au débit de l’assistant maternel.
Cette régularisation définitive du salaire peut donner lieu à un remboursement financier, soumis à contribution et cotisations sociales, au profit de l’assistant maternel,
Départ volontaire à la retraite (Art. 119-2-2)
Dès lors qu’il atteint l’âge légal d’ouverture du droit à la retraite, sans nécessairement bénéficier d’une retraite à taux plein, le salarié peut notifier son départ à la retraite au particulier employeur, par écrit et aux conditions prévues par les dispositions de droit commun.
À effet du 1ᵉʳ janvier 2023, l’assistant maternel qui partira volontairement à la retraite pourra bénéficier d’une indemnité de départ à la retraite.
Conditions :
- Notifier son départ au (aux) particulier(s) employeur(s) par écrit et avoir rompu l’intégralité de ses contrats.
- Emploi sur 10 années (120 mois) continues ou discontinues dans la branche du particulier employeur.
- Emploi continu ou discontinu de 60 mois au cours des 7 années (84 mois) qui précèdent la date effective du départ volontaire à la retraite.
- Demande de versement à formuler auprès de l’APNI dans les 180 jours qui suivent le départ à la retraite.
Montant de l’indemnité de départ :
- 10 ans d’emploi = 1 mois de salaire brut de référence
- 15 à 20 ans d’emploi = 1 mois et demi de salaire brut de référence
- 20 à 30 d’emploi = 2 mois de salaire brut de référence
- Au-delà de 30 années d’emploi = 2 mois et demi de salaire brut de référence
Salaire brut de référence : moyenne mensuelle des salaires bruts perçus au cours des 60 derniers mois d’emploi qui précèdent la date effective du départ volontaire à la retraite.
Site dédié :
Un site permet aux salariés de la branche professionnelle d’accéder à des offres qualitatives de :
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- Culture
- Sports et loisirs
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