FPH : Reconduction du dispositif de paiement des congés non pris

Les congés des fonctionnaires et agents contractuels de droit public de la fonction publique hospitalière, ci-dessous définis, qui sont refusés pour des raisons de service dans le contexte de l’épidémie de covid-19 peuvent être payés. Un dispositif similaire avait été mis en place en fin d’année dernière pour les congés non pris au titre de l’année 2020.

Sont concernés par cette mesure les fonctionnaires et agents contractuels de droit public, exerçant dans les établissements publics de santé, des établissements publics accueillant des personnes âgées et des établissements publics prenant en charge des mineurs ou des adultes handicapés relevant de la fonction publique hospitalière.

Les agents qui disposent d’un solde de congés annuels ou de jours de repos au titre de la réduction du temps de travail dus et non pris entre le 1er février et la fin de l’état d’urgence sanitaire (1er juin 2021) pourront percevoir une indemnité compensatrice, dans la limite de 10 jours indemnisés.

 

  • Choix de l’agent

L’agent choisit, au plus tard le 31 décembre 2021, soit de bénéficier de cette indemnité, soit de reporter les jours non pris ou de les inscrire sur son compte-épargne temps (dans les conditions et selon les modalités en vigueur).

 

  • Montant de l’indemnité compensatrice

Le montant forfaitaire de cette indemnité compensatrice est fixé par catégorie statutaire :

    • pour les agents relevant de la catégorie hiérarchique A ou assimilés : 200 € ;
    • pour les agents relevant de la catégorie hiérarchique B ou assimilés : 130 € ;
    • pour les agents relevant de la catégorie hiérarchique C ou assimilés : 110 €.

 

  • Jour(s) supplémentaire(s) de congé

Lorsqu’une demande de congés portant sur 3, 4 ou 5 jours ouvrés, en continu ou en discontinu, à prendre entre le 1er février et le 30 avril 2021 a été refusé pour des raisons de services dues à la crise sanitaire, l’agent bénéficie d’1 jour supplémentaire de congé (2 jours supplémentaires lorsque le refus, dans les mêmes conditions, porte sur une demande d’au moins 6 jours de congés).

 

Décret n°2021-332 et arrêté du 26 mars 2021 – JO du 28 mars 2021

 

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